Règlement
concernant la perception de l'impôt sur les chiens
du 17 novembre 2004
Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu l'article 57 alinéa 1 de la Constitution cantonale;
vu les articles 119 et 182 de la loi fiscale du 10 mars 1976;
vu la loi du 6 décembre 2002 modifiant la loi d'application de
la loi fédérale sur la protection des animaux du 14 novembre
1984;
sur la proposition du département des finances, de l'agriculture
et des affaires extérieures et du département de la santé,
des affaires sociales et de l'énergie,
arrête:
Article premier - Objet
Le présent règlement a pour objet de régler les
modalités de la perception de l'impôt sur les chiens.
Art. 2 - Assujettissement
1 Est considérée comme propriétaire du chien, la
personne inscrite en tant que tel dans le fichier fédéral
ANIS.
2 Tout chien dont le propriétaire a son domicile en Valais ou
y réside plus de trois mois par année doit être
muni de la médaille métallique numérotée
et pourvue du millésime.
3 Cette médaille doit être fixée au collier de l'animal.
Art. 3 - Organe
de perception
1 La médaille est délivrée par l'administration
communale du domicile du propriétaire contre paiement de l'impôt
communal et cantonal et d'une finance de cinq francs pour les frais
de médaille.
2 Une quittance portant le numéro attribué et le nom du
propriétaire est remise à ce dernier.
3 L'Etat fournit gratuitement aux communes les médailles et les
formules nécessaires.
Art. 4 - Exonération
totale de l'impôt
1 Sont totalement exonérés de l'impôt:
a) les chiens de service de la police, des douanes, des
gardes-chasse et les chiens de rouge brevetés et disponibles;
b) les chiens d'aveugles, de sourds et les chiens d'assistance pour
personnes handicapées sur le plan moteur, formés par l'association
«Le Copain»;
c) les chiens d'intervention reconnus par l'organisation cantonale valaisanne
de secours (OCVS);
d) les chiens âgés de moins de six mois;
e) les chiens de personnes en séjour dans le canton, lorsque
la durée du séjour ne dépasse pas trois mois.
2 Les chiens désignés sous lettres a, b
et c doivent tout de même être annoncés au greffe
communal pour la délivrance de la médaille contre un paiement
de cinq francs.
3 Les chiens désignés sous lettres d et e sont libérés
du port de la médaille.
4 Les propriétaires dont le chien ne remplit plus les conditions
posées sous lettres d et e ont un délai de 15 jours pour
se procurer la médaille.
Art. 5 - Exonération
partielle de l'impôt
1 Tout propriétaire de chien qui suit un cours de sensibilisation
auprès d'un club affilié à la Société
cynologique suisse ou statut jugé équivalent, bénéficie
d'une exonération partielle de l'impôt.
2 Le montant de l'exonération partielle s'élève
à 20 francs, soit 10 francs à la charge du canton et 10
francs à la charge de la commune.
3 Pour bénéficier de l'exonération partielle, le
propriétaire de chien doit présenter à l'organe
de perception l'attestation délivrée par le responsable
du cours de sensibilisation.
4 La durée de validité de l'attestation est d'une année.
5 La présentation de l'attestation de cours de sensibilisation
donne droit à une exonération partielle pour l'année
suivante.
Art. 6 -
Perception annuelle
1 L'impôt sur les chiens est annuel et ne peut en principe être
fractionné suivant la durée de garde de l'animal.
2 Toutefois, pour éviter la double imposition intercantonale,
une réduction pro rata temporis est admise.
Art. 7 -
Délivrance de la médaille
1 Les médailles de chiens sont délivrées en début
d'année selon avis publié au Bulletin officiel.
2 Quiconque acquiert un chien en cours d'année doit exiger du
vendeur ou cédant la remise de la médaille et la quittance
y relative. Si le chien n'était pas muni de la médaille,
l'acquéreur doit faire le nécessaire dans les 15 jours
qui suivent l'entrée en possession.
3 Si une médaille de chien est perdue ou se détériore,
le propriétaire pourvoit sans tarder à son remplacement.
Il s'adresse à cet effet à l'administration communale
en présentant la quittance et en payant une indemnité
de cinq francs pour les frais.
Art. 8 - Amendes
1 Tout propriétaire de chien qui n'aura pas acquitté l'impôt
pour le 30 mars ou à l'expiration du délai de 15 jours
prévu aux articles 4 alinéa 4 et 7 alinéa 2, sera
passible, en plus du rappel de l'impôt, d'une amende pouvant aller
jusqu'au triple de l'impôt.
2 L'amende est prononcée par le département des finances,
sous réserve d'un appel au Tribunal cantonal. Elle est répartie
entre le canton et la commune proportionnellement au montant de l'impôt
qui revient à chacun d'eux.
Art. 9 -
Liste des propriétaires de chiens
1 Les administrations communales établissent et tiennent à
jour la liste des propriétaires de chiens, avec contrôle
des médailles.
2 Les noms des propriétaires de chiens exemptés de l'impôt
en vertu de l'article 4 lettres a à c sont mentionnés
en fin de liste.
3 Un exemplaire de la liste est adressé au Service cantonal des
contributions pour le 15 avril de chaque année avec le montant
de l'impôt et des frais perçus pour le compte de l'Etat.
Le décompte est accompagné des médailles restant
de l'année précédente.
4 Les dispositions de l'article 202 de la loi fiscale, en particulier
celles de l'alinéa 4, demeurent réservées contre
les communes qui ne se conforment pas aux prescriptions du présent
règlement.
Art. 10 - Autorité
de surveillance
L'autorité communale compétente en matière de police
est chargée de veiller à l'exécution du présent
règlement.
Art. 11 - Dispositions
finales
1 L'arrêté concernant la perception de la taxe sur les
chiens du 13 décembre 1976 est abrogé.
2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
2005.
Ainsi adopté en Conseil d'Etat à Sion, le 17 novembre
2004.
Le président du Conseil d'Etat: Jean-René
Fournier
Le chancelier d'Etat: Henri v. Roten
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652.100 Règlement concernant la perception de limpôt
sur les chiens du 17 novembre 2004
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