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Loi d'application
de la loi fédérale sur la protection des animaux
du 14 novembre 1984
Le Grand Conseil du canton du Valais
vu la loi fédérale sur la protection des
animaux du 9 mars 1978 (LPA);
vu l'ordonnance fédérale sur la protection des animaux
du 27 mai 1981 (OPA);
vu les articles 30, 37 et 44 de la Constitution cantonale;
sur la proposition du Conseil d'Etat,
ordonne:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Organes
Les organes chargés de l'application de la loi fédérale
sur la protection des animaux sont les suivants:
a) le Conseil d'Etat par les Départements et les
différents services chargés du domaine vétérinaire,
de la chasse, de la pêche, de la faune et par la police;
b) les autorités communales.
Art. 2 Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur l'application des
prescriptions sur la protection des animaux dans le canton.
2 Il peut mandater une commission intercantonale pour les expériences
sur animaux, qui émet des préavis liants dans ce domaine.
Art. 3 Département chargé
du domaine vétérinaire
Sous réserve de l'article 4, le Département chargé
du domaine vétérinaire, ci-après nommé Département,
est l'autorité de surveillance directe des organes d'exécution.
Art. 4 Département chargé
du domaine de la chasse
1 Le Département chargé de la chasse exerce la surveillance
directe dans le cadre de la législation sur la chasse, la pêche
et la protection des oiseaux. Les compétences, les obligations,
ainsi que la procédure sont réglées par la législation
y relative.
2 La surveillance du transport des animaux est de la compétence
de la police cantonale.
Art. 5 Service vétérinaire
cantonal
1 Le Service vétérinaire est l'organe d'exécution
de la législation sur la protection des animaux, pour autant
qu'aucun autre organe ne soit nommé.
2 Il assure l'instruction et la formation continue des personnes qui,
au niveau communal, sont chargées de l'application de la présente
loi.
3 Il organise des cours pour les détenteurs de chiens jugés
dangereux ou potentiellement dangereux.
4 Il favorise l'organisation de cours de sensibilisation pour tous les
détenteurs de chien.
5 Il encourage la prévention en collaboration avec le département
en charge de l'éducation ainsi qu'avec des associations privées.
Art. 6 Service cantonal de la
chasse, de la pêche et de la faune
Le Service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune est
chargé d'appliquer les prescriptions pour la formation des chiens
de chasse.
Art. 7 Contrôleurs des
viandes
Les contrôleurs des viandes sont chargés de l'exécution
de la législation sur la protection des animaux dans les abattoirs.
Ils vérifient notamment l'état des animaux lors de la
livraison, surveillent le déchargement, la détention,
le rabattage, l'étourdissement et la saignée des animaux.
Art. 8 Experts
Le vétérinaire cantonal peut mandater des experts dans
des domaines très spécifiques concernant l'application
de la présente loi.
Art. 9 Vétérinaires
officiels
1 Le Département nomme les vétérinaires officiels.
2 Ceux-ci agissent sur mandat du Service vétérinaire et
peuvent être chargés de tâches d'exécution.
3 Ils sont rémunérés conformément au tarif
s'appliquant pour la lutte contre les épizooties.
Art. 10 Autorités communales
1 Les communes doivent collaborer à l'exécution de la
législation sur la protection des animaux.
2 Les autorités communales annoncent au Service vétérinaire,
par le biais d'un rapport de constatation, toutes les affaires touchant
à la protection des animaux. En particulier, elles signalent
les chiens qu'elles considèrent potentiellement dangereux en
fonction, de leurs antécédents, de leur comportement,
de leurs conditions de détention ou de leurs races. Elles prennent
les mesures d'urgence qui s'imposent.
3 En cas de changement d'adresse du détenteur,
les communes ont l'obligation d'annoncer à la nouvelle commune
de domicile toute information relative à un chien ayant commis
une agression envers l'homme.
4 Lors de procédure d'octroi d'autorisations de construire relatives
à l'aménagement et à la construction d'abris pour
animaux, le conseil communal doit demander un préavis aux services
spécialisés du canton, notamment au service vétérinaire,
au service de l'agriculture et au service de la protection de l'environnement
et s'y conformer.
5 Les communes mettent en place le dispositif nécessaire à
la collecte et à l'élimination des excréments canins.
6 Les communes peuvent instaurer des lieux qui sont interdits aux chiens.
7 Les communes contrôlent le respect des dispositions sur l'hygiène
concernant la détention des chiens et punissent les violations
de ces prescriptions de santé publique conformément à
l'article 28 alinéa 2.
8 Les communes tiennent un registre des chiens âgés de
plus de six mois, dont le détenteur est domicilié sur
leur territoire. Le registre doit être tenu conformément
aux directives y relatives édictées par le Service vétérinaire.
Art. 10a Obligations des détenteurs
de chien
1 Sauf autres bases légales et sans décision contraire
d'une commune, les chiens doivent être tenus en laisse dans les
localités et tenus sous contrôle en dehors de celles-ci.
2 Les détenteurs ont l'obligation de ramasser les excréments
de leur chien sur la voie publique et doivent disposer du matériel
nécessaire à cet effet.
3 Le détenteur dont le chien a commis une agression envers l'homme,
a l'obligation de le déclarer au Service vétérinaire.
4 Chaque détenteur a l'obligation d'être assuré
en responsabilité civile pour son chien.
Art. 11 Collaboration dans le
domaine de la protection des animaux
Les polices cantonale, municipale et intercommunale, le Service cantonal
de la chasse, de la pêche et de la faune, et les conseillers d'exploitations
agricoles collaborent avec le Service vétérinaire pour
ses tâches d'exécution. Ils sont tenus de dénoncer
toute infraction à la législation sur la protection des
animaux.
Art. 11a Secret de fonction
Les organes d'exécution de la présente loi sont tenus
au secret de fonction pour toutes les affaires qui sont portées
à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction.
Section 2: Gardiens d'animaux
Art. 12
Abrogé
Section 3: Formation de chiens de chasse
Art. 13 Terriers artificiels
1 Le Service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune,
autorise les terriers artificiels destinés à la formation
et à l'examen de chiens terriers.
2 Toute manifestation au cours de laquelle des chiens seront entraînés
ou testés aux terriers doit être annoncée au Service
cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune.
Section 4: Autorisation de détention
d'animaux sauvages
Art. 14 Demandes, communications et vérifications
1 Les demandes d'autorisation pour la détention d'animaux sauvages
par des professionnels ou par des particuliers doivent être adressées,
sur les formulaires établis à cet effet, au Service vétérinaire.
2 Les projets de modifications des bâtiments dues notamment à
une variation de l'effectif des animaux sauvages doivent être
annoncés à l'avance au Service vétérinaire.
Celui-ci détermine si une nouvelle autorisation est nécessaire.
3 Le Service vétérinaire contrôle au moins une fois
par année les établissements professionnels de détention
d'animaux sauvages.
4 En cas de nécessité, le Service vétérinaire
peut recourir à un spécialiste aux frais du détenteur
d'animaux sauvages.
Art. 15 Registre de contrôle
de l'effectif d'animaux sauvages
1 Le registre de contrôle de l'effectif d'animaux sauvages doit
contenir les indications suivantes:
a) l'espèce et le nombre des animaux détenus;
b) la date de l'acquisition ou de la naissance des animaux;
c) la date de la cession ou de la mort des animaux;
d) la provenance et le nouveau détenteur des animaux;
e) les causes de la mort, si elles sont connues.
2 Aucun contrôle n'est exigé pour les poissons d'eau douce
et les animaux d'affouragement.
3 Le registre de contrôle de l'effectif doit être gardé
pendant deux ans, à partir de la vente ou de la mort des animaux
qui y sont mentionnés. Le Service vétérinaire peut
le consulter en tout temps.
4 Le Service vétérinaire peut émettre des directives
sur la manière de remplir le registre de contrôle de l'effectif
des animaux. Il peut exiger que les animaux soient marqués ou
que les marques d'identification soient reportées dans le registre
de contrôle de l'effectif.
Section 5: Commerce de petits
animaux, expositions d'animaux et publicité au moyen d'animaux
Art. 16 Demandes, reconnaissances et vérifications
1 Le Service vétérinaire est compétent pour:
a) délivrer l'autorisation de commerce de petits
animaux, d'expositions d'animaux et de publicité au moyen d'animaux;
b) délivrer l'autorisation aux exploitations de jardins et de
parcs zoologiques qui pratiquent le commerce de singes, de lémuriens
et de carnivores.
2 Le Service vétérinaire effectue un contrôle
régulier des commerces de petits animaux et des expositions d'animaux.
Art. 17 Registre de contrôle
de l'effectif d'animaux
1 Les personnes exerçant le commerce d'animaux doivent tenir
un registre de contrôle pour :
a) les animaux sauvages qui selon la législation
sur la protection des animaux ne peuvent être détenus sans
autorisation;
b) les chiens et les chats;
c) les perroquets et les perruches.
2 Les dispositions de l'article 15 de la présente
loi sont applicables à la tenue du registre de contrôle
de l'effectif.
Section 6: Expériences sur animaux
Art. 18 Obligation de s'annoncer
Celui qui entend procéder à des expériences sur
des animaux doit en informer le Service vétérinaire par
écrit et sur les formulaires établis à cet effet,
en indiquant le but de l'expérience et une description de la
méthode appliquée.
Art. 19 Autorisation et fin des
expériences
1 Le Service vétérinaire est l'autorité compétente
pour délivrer les autorisations.
2 Il peut accorder des dérogations aux prescriptions régissant
la détention des animaux.
3 Chaque autorisation doit être limitée dans sa durée
au strict nécessaire.
4 La fin des expériences sur des animaux doit être annoncée
au Service vétérinaire sur le formulaire établi
à cet effet dans les deux mois qui suivent la fin des expériences.
Art. 20
Abrogé
Art. 21 Contrôle d'instituts,
protocoles et rapports
1 La commission intercantonale pour les expériences sur les animaux
contrôle au moins une fois par année les instituts et les
laboratoires autorisés à pratiquer les expériences
sur les animaux.
2 Elle vérifie en particulier si:
a) ces animaux sont détenus conformément
aux prescriptions de la législation sur la protection des animaux;
b) les expériences sont pratiquées conformément
aux conditions prévues dans l'autorisation;
c) les expériences sont, conformément aux prescriptions,
surveillées par le responsable de l'expérience;
d) le registre de contrôle de l'effectif des animaux ainsi que
le procès-verbal de l'expérience sur les animaux sont
tenus conformément aux prescriptions.
3 Elle établit pour chaque contrôle un procès-verbal
à l'intention du Service vétérinaire. Les remarques
entraînant des mesures ou le retrait de l'autorisation seront
communiquées à l'établissement par le Service vétérinaire.
4 La commission adresse chaque année un rapport sur son activité
au Conseil d'Etat.
Art. 22
Abrogé
Art. 23
Abrogé
Section 7: Contrôles de dopage chez les
animaux
Art. 24 Contrôle lors de compétitions sportives
Le Service vétérinaire peut obliger les organisateurs
de compétitions sportives à procéder à des
contrôles de dopage des animaux.
Section 8: Chiens et refuges
Art. 24a Identification des chiens
1 Tout chien âgé de plus de six mois dont le détenteur
est domicilié en Valais doit être muni d'une puce électronique.
Dans le cas contraire, l'animal est saisi par les organes de police
qui pourront facturer leurs prestations sur la base d'émoluments
fixés par le Conseil d'Etat.
2 Tous les frais inhérents à la puce électronique
sont à la charge du détenteur de l'animal.
Art. 24b Chiens dangereux
1 Ils sont catalogués en chiens interdits, potentiellement dangereux,
jugés dangereux.
2 Le Conseil d'Etat peut édicter une liste de races de chiens
et leurs croisements, dont la détention en Valais est interdite.
3 Le Conseil d'Etat édicte une liste de races de chiens potentiellement
dangereux et de leurs croisements. Ces chiens doivent toujours être
tenus en laisse et munis d'une muselière en dehors de la sphère
privée.
4 Tous les chiens signalés par les communes, ceux qui sont désignés
par le Service vétérinaire, ainsi que les chiens qui ont
fait preuve d'agressivité doivent faire l'objet d'un examen par
le Service vétérinaire.
5 Le jugement du caractère dangereux d'un chien résulte
de l'examen effectué par le Service vétérinaire.
6 Le détenteur d'un chien dont l'animal est désigné
par le Service vétérinaire comme devant subir un examen,
a l'obligation d'y soumettre son animal.
7 Le Service vétérinaire détermine si l'animal
doit être qualifié de dangereux pour l'homme et si son
comportement est corrigible par une formation adéquate.
8 Si un chien est qualifié de dangereux par le Service vétérinaire,
il doit être tenu en laisse et muni d'une muselière en
dehors de la sphère privée.
9 Si le comportement du chien est jugé corrigible par le Service
vétérinaire, le détenteur de l'animal doit immédiatement
suivre des cours d'éducation canine appropriés. D'autres
mesures peuvent être prises par le Service vétérinaire.
10 Si le comportement du chien est jugé incorrigible, le Service
vétérinaire décide de son euthanasie.
11 Tous les frais d'examens et autres frais résultant de l'application
de la présente disposition sont à la charge du détenteur
de l'animal.
Art. 24c Refuges officiels
1 Le Service vétérinaire peut collaborer avec les refuges
pour animaux de compagnie, dénommés refuges officiels,
afin d'assurer la prise en charge des animaux de compagnie perdus, abandonnés
ou confisqués par l'autorité compétente.
2 Les refuges officiels doivent mettre à disposition du Service
vétérinaire et des organes qui collaborent avec eux au
sens de l'article 11, des emplacements adéquats permettant d'héberger
des animaux. Ils doivent assurer le bien-être de l'animal tout
au long de son hébergement, tel que prévu dans le contrat
de prestations.
3 Les refuges officiels ont l'obligation d'accueillir tous les chiens
saisis par les autorités compétentes. Après 45
jours d'hébergement, les chiens sont placés sous l'unique
responsabilité du refuge et à ses frais.
4 Les modalités de la collaboration entre le Service vétérinaire
et les refuges officiels sont précisées dans un contrat
de prestations.
5 Les frais d'hébergement des chiens sont à la charge
du propriétaire de l'animal.
Art. 24d Contrat de prestations
Le contrat de prestations réglant les modalités de la
collaboration entre le Service vétérinaire et les refuges
pour animaux de compagnie doit contenir au minimum les indications suivantes:
a) bases légales;
b) droits et obligations respectives des parties;
c) modalités de financement;
d) répartition des frais;
e) entrée en vigueur et conditions de résiliation;
f) for juridique.
Art. 24e Organe de contact
Le Conseil d'Etat peut nommer un organe de contact qui est chargé
de fournir, à qui le requiert, toutes les informations nécessaires,
relatives à la détention des animaux.
Section 9: Dispositions finales
Art. 25
Abrogé
Art. 26 Emolument
1 Un émolument tenant compte des prestations fournies est perçu
par les organes d'exécution pour les autorisations, les décisions
et les contrôles prescrits.
2 Dans un arrêté, le Conseil d'Etat fixe les émoluments:
ceux-ci sont uniformes sur tout le territoire du canton.
Art. 26a Financement
Les frais engendrés par les mesures indispensables à l'application
de la présente loi, notamment le subventionnement des refuges,
les frais de matériel pour assurer l'hygiène publique,
d'experts, d'expertises, sont assurés, au niveau cantonal et
communal, par les revenus provenant de la perception de l'impôt
sur les chiens.
Art. 27 Droit d'accès
aux installations
1 Les collaborateurs du Service vétérinaire ont accès
aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux; pour
ce faire, ils ont qualité d'agents de la police judiciaire.
2 Au cas où l'accès aux locaux leur serait interdit, ils
peuvent requérir l'aide de la police.
Art. 27a Mesures administratives
1 Le Service vétérinaire prend toutes les dispositions
nécessaires et appropriées pour assurer le respect des
dispositions sur la protection des animaux.
2 Préalablement à toute mesure administrative, une information
circonstanciée doit être fournie au détenteur de
l'animal sur la détention correcte de l'animal et sur les mesures
qu'il doit prendre pour rendre cette détention conforme aux dispositions
légales.
3 Dans les cas de maltraitance grave d'animaux, le Service vétérinaire
peut prendre immédiatement les mesures urgentes et nécessaires
au respect de la législation sur la protection des animaux, sans
avoir au préalable entendu le détenteur de l'animal.
4 Tout chien qui a commis une agression envers l'homme est séquestré
en vue d'être examiné par le Service vétérinaire.
5 Peuvent notamment être prises les mesures suivantes:
a) laisse obligatoire
b) port de la muselière
c) séquestre
d) euthanasie de l'animal.
6 Pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, les communes
peuvent interdire la détention d'un chien à toute personne
qui, malgré un avertissement officiel, ne se sera pas soumise
aux prescriptions de la loi. Les frais de refuge ou de replacement du
chien sont à la charge du détenteur.
Art. 28 Dispositions pénales
1 Toute violation des dispositions de la législation fédérale
sur la protection des animaux est punie conformément à
ses articles 27 et suivants.
2 Toutes les contraventions aux dispositions de la présente loi
peuvent être punies d'emprisonnement ou d'une amende jusqu'à
50'000 francs.
Art. 29 Autorités compétentes
1 La poursuite pénale et le jugement des actes relatifs aux mauvais
traitements envers les animaux incombent au juge d'instruction pénale.
Le code de procédure pénale est applicable.
2 Le Service vétérinaire est l'autorité cantonale
compétente pour l'application des mesures administratives au
sens de la loi fédérale sur la protection des animaux.
3 Les contraventions aux prescriptions relevant de la compétence
des communes sont punies conformément aux dispositions des règlements
communaux de police.
Art. 30 Réclamation et
recours
1 Les décisions prises par le Service vétérinaire
peuvent faire l'objet d'une réclamation au sens des articles
34a et suivants de la loi sur la procédure et la juridiction
administratives du 6 octobre 1976.
2 Les décisions prises sur réclamation peuvent faire l'objet
d'un recours auprès du Conseil d'Etat.
Art. 30a Communication
Les dispositions pénales, les jugements pénaux et les
dispositions de non-lieu concernant les infractions aux prescriptions
de la législation sur la protection des animaux doivent être
communiquées au Service vétérinaire cantonal, à
l'Office vétérinaire fédéral et au ministère
public de la Confédération.
Art. 30b Droit transitoire
Tous les chiens doivent être munis d'une puce électronique
au plus tard une année après l'entrée en vigueur
de la présente loi.
Art. 31
Abrogé
Art. 32 Abrogations
La loi du 24 novembre 1890 concernant la protection des animaux ainsi
que l'article 30 de l'ordonnance cantonale d'exécution du 11
juin 1969 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les
épizooties et son ordonnance d'exécution du 15 décembre
1967 sont abrogés.
Art. 33 Entrée en vigueur
La présente loi est soumise à l'approbation du Conseil
fédéral.1
Elle n'est pas soumise au vote du peuple. Elle entre en vigueur dès
sa publication dans le Bulletin officiel.
Ainsi adopté en seconds débats, en séance du Grand
Conseil à Sion, le 14 novembre 1984.
Le président du Grand Conseil: R.
Gertschen
Les secrétaires: A. Burrin, P. Amherd
1 Approuvé par le Conseil fédéral
le 11 février 1985 et par le Département fédéral
de l'économie le 10 juin 2003
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455.1 Loi d'application de la loi fédérale sur la protection
des animaux du 14 novembre 1984
© Etat du Valais
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